UNE NOUVELLE CONFIRMATION DE L’ARTICLE L1235-3 DU CODE DU TRAVAIL
Le Conseil des Prud’hommes de Grenoble vient de rendre une décision le 18 janvier 2019 au terme de laquelle il considère que « les barèmes prévus à l’article L1235-3 du Code du Travail ne respectent pas l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, (…) les articles 4 et 10 de la Convention 158 de l’OIT ainsi que la jurisprudence européenne (CESD 8 septembre 2016, (…) la jurisprudence française (CPH Le Mans du 26/09/18 RG n°F17/00538, CPH Troyes RG n°F18/00036 du 13/12/18, CPH d’Amiens du 19/12/18 n°18/00040 et CPH de Lyon du 21/12/18 n°F18/01238 et du 7/01/19 n°F15/01398) et le droit au procès équitable ».
Une nouvelle confirmation du CPH de Grenoble de l’inconventionnalité de l’article L1235-3 du Code du Travail
Si cette position du Conseil des Prud’hommes de Grenoble confirme la position adoptée par les Conseils des Prud’hommes d’Amiens, Lyon, Le Mans et Troyes ; elle apporte des précisions utiles quant à sa motivation. En effet, la juridiction de Grenoble pose le constat que « tout plafonnement conduisant à ce que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et/ ou ne soient pas suffisamment dissuasives, est donc, en principe, contraire à la Charte ».
Elle confirme donc l’inconventionnalité des barèmes fixés à l’article L1235-3 du Code du Travail puisqu’ils ne permettent pas d’obtenir une réparation intégrale mais considère en outre qu’en introduisant des barèmes et des plafonds trop bas, « la sanction de la violation de la loi perd son effet dissuasif à l’égard des employeurs » qui peuvent donc « budgéter leur faute ».
Cette décision est donc intéressante puisqu’elle met en lumière les risques liés à l’existence de ces barèmes, à savoir, de voir prononcer des licenciements injustifiés s’ils ont été suffisamment provisionnés.
La décision d’une Cour d’Appel sur ce point se fait donc de plus en plus attendre…