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VERS UNE REMISE EN CAUSE DU BARÈME DIT « MACRON » ?

Ce texte prévoit également un barème dérogatoire et moins favorable au salarié licencié de manière abusive dans une entreprise employant moins de 11 salariés.

L’article L1235-3 du Code du Travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, modifié par la loi du 29 mars 2018, n°2018-217, a introduit un barème d’indemnisation fixant une indemnité minimale et une indemnité maximale pour le salarié licencié de manière abusive.

Ce barème a été vivement critiqué par de nombreux auteurs en raison notamment de sa contrariété avec l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 signée à Strasbourg, et de l’article 10 de l’OIT n°158 qui prévoient qu’un salarié licencié sans motif valable doit pouvoir bénéficier d’une indemnité adéquate ou d’une réparation appropriée.

Le 26 septembre 2018, le Conseil des Prud’hommes du Mans choisissait d’écarter cette argumentation juridique pourtant pertinente au motif que les juges du fond conservaient la liberté de prendre en compte les éléments déterminant le préjudice subi par le salarié licencié.

Alors que le principe du barème dit « Macron » semblait adopté, le Conseil des Prud’hommes de Troyes vient de rendre, le 13 décembre dernier, une décision contraire considérant qu’il se heurtait tant à l’article 10 de l’OIT n°158 qu’à l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996.

Affaire à suivre donc….